yas island

À la grille de départ
1. Lewis Hamilton, McLaren, 658.5kg
2. Sebastian Vettel, Red Bull, 663
3. Mark Webber, Red Bull, 660
4. Rubens Barrichello, Brawn GP, 655
5. Jenson Button, Brawn GP, 657
6. Jarno Trulli, Toyota, 661
7. Robert Kubica, BMW Sauber, 654.5
8. Nick Heidfeld, BMW Sauber, 664
9. Nico Rosberg, Williams, 665
10. Sebastien Buemi, Toro Rosso, 661.5
11. Kimi Raikkonen, Ferrari, 692
12. Kamui Kobayashi, Toyota, 694.3
13. Heikki Kovalainen, McLaren, 697
14. Kazuki Nakajima, Williams, 704
15. Jaime Alguersuari, Toro Rosso, 696.5
16. Fernando Alonso, Renault, 708.3
17. Vitantonio Liuzzi, Force India, 695
18. Adrian Sutil, Force India, 696
19. Romain Grosjean, Renault, 710.8
20. Giancarlo Fisichella, Ferrari, 692.5











La F1 arrive a Abu Dhabi. J’ai hâte de voir quelle sorte de course sa va donner. Souvent les meilleurs courses se font sur les vrai circuits et non sur les côtés !!!
yas island















Moi, la question que je me pose et que je voudrais poser aux délégués du Ministère du transport du Québec et de la SAAQ ; Comment les JDM RHD sont plus dangereux au Québec que partout ailleurs dans les autres pays ??? Pourquoi les JDM RHD sont interdit au Québec et pas ailleurs ???
Une des plus grosse Joke de l’année
Quelle sorte de pays, de province, de gouvernement que c’est le Québec. Encore une fois on voit les ratées de notre gouvernement: Ministre des Transport Julie Boulet, Jean Charest premier Ministre du Québec, Partie Libéral du Québec et la SAAQ.
La même journée que ce termina l’Arrêt Ministériel interdisant de rouler sur la voie public les JDM RHD de 15ans & +, le gouvernement introduit une nouvelle et même Arrêt; Wow c’est pas beau ça ???
Ces Arrêts Ministériel sont en vigueur seulement pour profiter au commerçants de voitures non JDM RHD seulement, influencé par CCAQ, AMVOQ et CAA Québec. Dans tout les allégations et les procédures du gouvernement du Québec dans le dossier des JDM RHD, il n’y a rien de cohérent, aucune logique. Le Gouvernement se sert des zones grisse dans les lois pour l’intérêt des commerçants de voitures non JDM RHD et CCAQ, AMVOG, CAA Québec.
26 Octobre: Nouvel Arrêter Ministériel
Arrêté numéro 2009-15 de la ministre des
Transports en date du 22 octobre 2009
Code de la sécurité routière
(L.R.Q., c. C-24.2)
CONCERNANT l’accès aux chemins publics des véhicules
munis d’un poste de conduite à droite
LA MINISTRE DES TRANSPORTS,
VU le premier alinéa de l’article 633.1 du Code de la
sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), suivant lequel le
ministre des Transports peut, par arrêté, après consultation
de la Société de l’assurance automobile du Québec,
restreindre ou interdire, pour une durée maximale de
180 jours, l’accès aux chemins publics à tout modèle ou
à toute catégorie de véhicule qui constitue un risque
pour la sécurité des personnes ou des biens;
VU le premier alinéa de cet article qui prévoit le droit
pour tout intéressé de transmettre des commentaires à la
personne désignée à l’arrêté dans les 90 jours de sa
publication à la Gazette officielle du Québec;
VU le premier alinéa de cet article suivant lequel le
ministre peut par arrêté, à l’expiration des 180 jours,
rendre la restriction ou l’interdiction permanente;
VU le premier alinéa de cet article suivant lequel une
restriction ou une interdiction édictée en vertu de cet
alinéa entre en vigueur à la date de la publication de
l’arrêté à la Gazette officielle du Québec;
VU le quatrième alinéa de cet article qui prévoit que
l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi
sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1) ne s’applique pas
à un arrêté pris en vertu de cet article;
VU qu’il appert, après consultation de la Société,
qu’il est opportun d’interdire ou de restreindre, pour une
durée de 180 jours, l’accès aux chemins publics à certains
véhicules munis d’un poste de conduite à droite
parce qu’ils constituent un risque pour la sécurité des
personnes ou des biens;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’interdire ou de restreindre,
pour une durée de 180 jours, l’accès aux chemins
publics aux véhicules munis d’un poste de conduite
à droite pour les motifs invoqués par la Société;
ARRÊTE CE QUI SUIT :
1. L’accès aux chemins publics est interdit aux véhicules
routiers munis d’un poste de conduite à droite
à l’exception :
1° des véhicules immatriculés au Québec avant
le 29 avril 2009;
2° des véhicules immatriculés à l’extérieur du Québec;
3° des véhicules fabriqués 25 ans et plus avant la
date de leur importation au Canada;
4° des camions, des souffleuses à neige et des véhicules
de transport d’équipement au sens du Règlement
sur l’immatriculation des véhicules routiers édicté par le
décret 1420-91 du 16 octobre 1991;
5° des véhicules appelés à faire des arrêts répétitifs le
long d’un chemin dans le cadre d’un travail visant un
service public;
6° des véhicules-outils;
7° des véhicules routiers appartenant à une école de
conduite ou à un établissement qui est titulaire d’un
permis pour l’enseignement de la conduite de camions
lourds délivré en vertu de l’article 10 de la Loi sur
l’enseignement privé (L.R.Q., c. E-9.1).
2. Les véhicules légers immatriculés avant le 29 avril
2009, en usage sur les chemins publics, doivent :
1° être immatriculés comme véhicule de promenade
à circulation restreinte;
2° être munis d’une plaque d’immatriculation portant
le préfixe « C » conformément à l’article 124 du
Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers,
édicté par le décret numéro 1420-91 du 16 octobre 1991.
Pour l’application du présent arrêté, on entend par «
véhicule léger » un véhicule routier muni d’un poste de
conduite à droite, autre qu’un véhicule à deux roues, qui
satisfait aux exigences suivantes lors de sa vente au
premier usager :
1° une longueur de 3,4 mètres ou moins;
2° une largeur de 1,48 mètre ou moins;
3° une hauteur de 2,0 mètres ou moins;
4° un moteur d’une cylindrée de 660 cm3 ou moins;
5° un moteur d’une puissance de 47,7 kW ou moins.
3. Nul ne peut conduire un véhicule léger sur un
chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est
de plus de 70 km/h.
4. Les véhicules routiers immatriculés avant le 29
avril 2009, au moyen d’un certificat d’immatriculation
temporaire ou d’une plaque d’immatriculation amovible,
ne peuvent se prévaloir de l’exception prévue au
paragraphe 1° de l’article 1.
5. Le propriétaire d’un véhicule léger qui contrevient
à l’article 2 commet une infraction et est passible d’une
amende de 300 $ à 360 $.
6. Quiconque contrevient à l’article 3 commet une
infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 360 $.
7. Tout intéressé peut transmettre ses commentaires
portant sur le présent arrêté avant le24 janvier
2010, à monsieur Mark Baril, Société de l’assurance
automobile du Québec, 333, boulevard Jean-Lesage,
C-4-21, C. P. 19600, Québec (Québec) G1K 8J6, courriel
Mark.Baril@saaq.gouv.qc.ca
8. Le présent arrêté entre en vigueur le 26 octobre
2009 à l’exception des articles 2, 3, 5 et 6 qui entreront
en vigueur le 27 décembre 2009. Il est abrogé le24 avril
2010.
La ministre des Transports,
JULIE BOULET
52599
Beau battle. Devinez quelle qui gagne ?






